RDC: Assemblée Nationale, la cour constitutionnelle tranche en faveur du bureau d'âge !
- franyollagency
- 16 janv. 2021
- 3 min de lecture
RDC/Kinshasa:

"l’Assemblée nationale procédera comme prévu aux dispositions des articles 114 et 116 de la Constitution,
et suivant le régime fixé par l’arrêt R Const 1438 du 15 décembre 2020, comme au début de la législature."
La Cour Constitutionnelle vient de donner la suite de la requête émanant du Président du Bureau d’âge de l’Assemblée nationale,
du 5 janvier 2021 que cette autorité saisit la Cour constitutionnelle,
en interprétation de la disposition de l’article 101, alinéa 5 de la Constitution de la République Démocratique du Congo,
en ce que autorisé par arrêt R. Const 1438 du 15 décembre 2020 à convoquer une session extraordinaire de cette institution en vue notamment,
d’organiser l’élection du Bureau définitif, il s'est trouvé buté à une difficulté de la compréhension de cette disposition au regard,
des circonstances particulières qui ont bouleversé la configuration initiale de sa chambre.
Il suit de ce qui précède que la Cour constitutionnelle dira que la requête est recevable.
En date du 14 janvier 2021, les partis politiques PPPD et RRC ont, à leur tour, introduit des requêtes en intervention volontaire enrôlées sous R Const 1463 et R Const 1464.
L’objet de ces requêtes étant le même et pour une meilleure administration de la justice,
la Cour jugera d'ordonner leur jonction en vue de rendre un seul et même arrêt.
La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution;
Après avoir entendu le Procureur Général en son avis;
Se déclare compétente; Ordonne la jonction des causes enrôlées sous R Const 1453, R Const 1463 et R Const 1464 ;
Déclare irrecevables les deux requêtes en intervention volontaire sous R Const 1463 et R Const 1464 ; Reçoit la requête sous R Const 1453 ;
Dit que le mandat qu’exerce l’élu appartenant à la nation ne peut être que libre,
aucun intermédiaire entre la nation et lui ne devant s’interposer.
S’agissant des requêtes enrôlées sous R Const 1463 et R Const 1464, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 161, alinéa premier de la Constitution,
seules les autorités habilitées par cette disposition peuvent la saisir en interprétation.
Par conséquent, les requêtes susvisées seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité dans le chef de leurs auteurs.
La disposition constitutionnelle à interpréter est ainsi libellée : « Tout mandat impératif est nul ».
La Cour d’emblée note qu’au-delà de sa clarté apparente, cette disposition constitutionnelle est le socle de la démocratie représentative prévue déjà à l’article 5 de la même Constitution.
Pour la Cour Constitutionnelle l'affaire Assemblée Nationale, le président du bureau d'âge est compétent pour l'interprétation de la constitution,
art 161 et sur cette question les interventions volontaires de deux partis politiques PPD et RRC ont été déclarés irrecevable.
Car ils n'ont pas la qualité sur cette matière, seule les autorités nommément désignés qui peuvent saisir la cour constitutionnelle,
pour la cour constitutionnelle entre le peuple et son élu pas d'intermédiaire, pas de mandat impératif,
après la rupture de la coalition au pouvoir, et le bureau définitif tombé, la cour constitutionnelle avait habilité le bureau d'âge a se comporter,
comme bureau provisoire au début de la législature en application des articles 114 et 115 de la constitution,
et de son arrêt l'habilitant, et que l'art 26 et 54 du règlement intérieur doit être lu dans le sens des articles 114 et 115 de la constitution,
on peut reprendre la recomposition de groupe parlementaire comme au début de la législature,
aussi un bureau pareil d'âge avec une mission précise ne peut être déchu par une pétition.
Francis Mwamba Lambert.
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